Marque descriptive : un terme professionnel ancien ne suffit pas à annuler un dépôt

Paris, 29 mai 2026, RG n° 25/01283.

Un terme utilisé autrefois par une seule catégorie de professionnels peut-il rendre une marque descriptive, et donc nulle, aux yeux du grand public ? 


Dans un arrêt du 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris répond par la négative et confirme la validité de la marque verbale « GRAND LITIER », déposée pour désigner notamment des produits de literie, des tissus à usage domestique, ainsi que des services de gestion et de publicité.


La Cour rappelle que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe s’effectue exclusivement au regard de la perception du public pertinent, à la date de dépôt de la marque. 


En l’espèce, le terme « litier », qui désignait dans la première moitié du XXème siècle l’artisan spécialisé dans la fabrication de sommiers et matelas, n’était employé que par les professionnels du secteur de l’ameublement, souvent aux côtés d’autres appellations de métiers telles que tapissier ou bourrelier. Aucun élément versé aux débats ne démontrait un usage courant de ce terme auprès du grand public, seul public concerné par les produits de literie et de décoration intérieure visés par la marque.


La Cour en déduit que le signe « GRAND LITIER » n’est descriptif ni des produits de literie, ni des autres produits destinés au grand public, ni des services de gestion et de publicité, ces derniers s’adressant à des professionnels qui n’appartiennent pas exclusivement au secteur de l’ameublement.


Un vocabulaire technique tombé en désuétude, même directement lié à l’activité visée, ne suffit pas à caractériser un défaut de distinctivité si le public pertinent - grand public ou professionnels d’un secteur plus large - n’en perçoit pas le sens descriptif. 
 

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