Cass, 1re Civ, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711.
Par un arrêt du 9 avril 2026, la première chambre de la Cour de cassation paraît inviter les juges du fond à adapter leur appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les considérations esthétiques ne paraissent désormais constituer ni un critère suffisant ni un élément nécessaire pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur et, partant, l’originalité des œuvres des arts appliqués.
À l’instar de la Cour de justice, la Cour de cassation considère que le seul fait qu’un objet des arts appliqués produise un effet esthétique ne permet pas, à lui seul, de caractériser la liberté créative ni la personnalité de son auteur.
« Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur celle-ci d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
6. Conformément aux deux derniers, les œuvres de l'esprit sont protégées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et les œuvres des arts appliqués peuvent constituer des œuvres de l'esprit.
7. Il s'en déduit que, pour être protégée par le droit d'auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d'œuvre originale.
8. Les œuvres des arts appliqués se distinguant d'autres catégories d'œuvres par le fait qu'elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d'originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n'ont pas empêché l'auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63).
9. Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d'auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d'ordre artistique ou esthétique participent de l'activité créative, la circonstance qu'un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (CJUE, 4 décembre 2025, précité, points 65 et 67).
10. Pour retenir que le meuble « Concept » présente une originalité, l'arrêt retient que, si le pied trapézoïdal n'est pas une nouveauté et a intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité, que, s'il a un intérêt fonctionnel, il a aussi une dimension esthétique, que les blocs de soutien, qui n'ont d'autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d'un incontestable parti pris esthétique, le tout souligné par un bumper en inox, et que l'utilisation du métal et les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle rehaussent l'ensemble.
11. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l'originalité du meuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »