Droit sui generis du producteur de base de données – Étendue de la protection

Cass, 1re Civ, 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-23.167.

Dans une arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre de la Cour de cassation a décidé que : 

« 9. Selon l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

10. Par un arrêt du 19 décembre 2013 (Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV, C-202/12), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu'un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par cet article 7 dès lors qu'il :
- fournit à l'utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
- traduit « en temps réel » les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et présente à l'utilisateur final les résultats trouvés sous l'apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.

11. Par un arrêt du 3 juin 2021 (« CV-Online Latvia » SIA / « Melons » SIA, C-762/19), la CJUE a dit pour droit que l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu'un moteur de recherche sur internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d'une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d'effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d'une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu'ils constituent un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

12. Il s'en déduit que, pour prononcer l'interdiction prévue par ce texte, le juge doit, dans le cas d'une extraction et d'une réutilisation du contenu d'une partie substantielle d'une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l'amortissement des investissements du producteur de la base de données. »


En d’autres termes, le droit du producteur de base de données ne peut être opposé au défendeur que si le producteur établit l’existence d’un risque pour l’amortissement de ses investissements.
 

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