Cass, Com, 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.454.
Une société opérant dans le secteur alimentaire a engagé une action en concurrence déloyale à l’encontre d’une autre société, lui reprochant une campagne de communication d’ampleur recourant aux expressions « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants », de nature à induire les consommateurs en erreur. La société défenderesse a opposé une exception d’incompétence du tribunal de commerce, soutenant que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire, en tant que juridiction spécialement compétente pour connaître des différends mettant en cause des droits de propriété intellectuelle, au motif qu’une société de son groupe était titulaire de deux marques françaises semi-figuratives intégrant les expressions litigieuses.
Toutefois, cette circonstance a été jugée sans incidence, dès lors que l’action, exclusivement fondée sur des faits de concurrence déloyale, ne nécessitait ni l’appréciation de l’existence ou de l’étendue des droits attachés à ces marques, ni l’application des règles du droit de la propriété intellectuelle, notamment celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques. Il est à cet égard indifférent que les mesures d’interdiction sollicitées portent sur des mentions constituant un élément des marques invoquées. La cour d’appel, dont l’arrêt était contesté, a ainsi à bon droit déduit de ces éléments que la demande ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.