TJ Paris, 3e ch. - 1re sect., 3 juillet 2025, n° 22/10866.
Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le droit d’auteur ne protège que la matérialisation des œuvres de l’esprit originales et que cette protection n’est pas accordée aux simples idées, qui sont de libre parcours, mais seulement à leur présentation formelle en une création perceptible, dotée d’une physionomie propre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, le demandeur à l’action en contrefaçon revendiquait la protection par le droit d’auteur d’un concept d’émission télévisée.
Le tribunal a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve de la mise en forme de ce concept.
La preuve du concept était rapportée par des courriels qui se limitaient à des considérations d’ordre général et imprécises pour une émission musicale télévisée (fréquence hebdomadaire, jury composé d’artistes célèbres, thème différent d’une émission à l’autre), et qui ne déterminaient pas le format de l’émission (durée de l’émission, nombre d’artistes présentés, modalités de présentation de ces artistes, déroulement et animation de l’émission).
Ainsi, le seul fait d’indiquer que les participants élaborent eux-mêmes leur chanson et que l’émission soit intitulée « The Artist » ne suffit pas à conférer au concept une mise en forme, seule de nature à être protégée par le droit d'auteur, de sorte que l’émission telle que proposée n’est pas une œuvre de l’esprit et demeure au stade d’une idée non protégeable par le droit d’auteur.
En conséquence, les demandes en contrefaçon sont rejetées.