Paris, 7 février 2025, RG n° 23/15170.
La Cour d’appel de Paris a décidé que l’action en contrefaçon d’une indication géographique se prescript par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l’article 2224 du Code civil. Le régime du droit des marques ne s’applique pas.
Selon la Cour :
« Le titre II du livre VII du Code de la propriété intellectuelle ne contient aucune disposition sur la prescription de l'action en atteinte à une indication géographique. Il ne saurait se déduire du régime protecteur de ces indications géographiques l’application des dispositions relatives à la prescription des marques issues de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, contenu dans le titre I du livre VII du même code, en l’absence de renvoi par le législateur à cette règle de prescription pour les indications géographiques.
Il convient donc d’appliquer l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »