Contrefaçon sur internet – Réparation du préjudice subi à l’étranger

Cass, Crim, 18 mars 2025, pourvoi n° 24-81.603.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 18 mars 2025, qu’en cas de contrefaçon sur internet, dans le cas où le contrefacteur est en France et où l’acte de contrefaçon est constitué en un lieu déterminé du territoire national, les tribunaux français peuvent connaitre des préjudices commis en France ainsi qu’à l’étranger.
Selon la Cour de cassation :
« Pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l'étranger, des vidéos objet de la contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité porte sur des faits de contrefaçon commis en France, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel tient sa compétence du lieu d'établissement du condamné et qu'il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même s'il a été partiellement consommé à l'étranger, de sorte que l'indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français.
Les juges ajoutent que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé, dans un arrêt du 25 octobre 2011 (CJUE, arrêt du 25 octobre 2011, eDate advertising GmbH et Martinez, C-509/09) qu'en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, et qu'elle peut également saisir chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu'elle résulte des dispositions définitives sur l'action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l'action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits.
»

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