Droit des marques - Droit du vin

Bordeaux, 1re Ch civ, sect A, 5 mai 2015, RG n° 2014/00275.

La dénomination sociale « EARL Chaussié de Cheval Blanc » contrefait la marque « CHEVAL BLANC ».

Après avoir rappelé qu’en principe « lorsque la reprise du signe protégé comme marque n’a pas pour but de désigner un produit mais la dénomination sociale du producteur, la contrefaçon n’est pas réalisée », la Cour d’appel de Bordeaux a décidé « qu’il en va différemment lorsque la reprise du signe protégé porte atteinte à la fonction essentielle de la marque ».

Selon la Cour de Bordeaux, en l’espèce :

« La société civile Château Cheval Blanc et l’EARL Chaussié de Cheval Blanc ont une activité identique, à savoir la production de « vins de Bordeaux » dont les terroirs sont voisins. Dès lors, en utilisant le vocable « Cheval Blanc » dans sa dénomination sociale, l’EARL Chaussié de Cheval Blanc établit incontestablement un lien entre les vins qu’elle produit et ceux que produit la société civile Château Cheval Blanc et elle porte atteinte à la fonction essentielle de la marque CHEVAL BLANC qui est de permettre au consommateur d’identifier le vin qu’il achète et de le rattacher au producteur responsable de sa qualité dont l’identité figure sur l’étiquetage.

La très grande notoriété attachée à la marque CHEVAL BLANC induit un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif et compétent, lequel sera amené à penser, en achetant un vin portant la dénomination sociale « EARL Chaussié de Cheval Blanc » qu’il s’agit d’un vin ayant une relation directe avec la production prestigieuse de la société civile Château Cheval Blanc, de nature à lui assurer une garantie de qualité, de provenance et de réputation ».



Alexandre Bories
  • Avocat à la Cour - Docteur en droit
  • Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
  • Spécialiste en droit du numérique et des communications
Avocat Spécialiste
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